Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 213

En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765479#art-213

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil