Titre TITRE V : RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ›Chapitre Chapitre Ier : Ecole des hautes études en santé publique.
Art. 86
En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole des hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'Ecole nationale de la santé publique les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi. Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé publique sont transférés à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000005823063#art-86