Titre TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ›Chapitre Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.
Art. 164
En vigueur depuis le 14 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III. - Paragraphes modificateurs. IV. - Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée disposent d'un délai de deux ans pour y procéder. A défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'Etat procède alors à la modification des statuts de l'établissement public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005824074#art-164