Titre TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT›Chapitre Chapitre Ier : Les enseignements.
Art. 83
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, l'Etat conserve la responsabilité des opérations d'organisation des concours, de recrutement et d'affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service pour la rentrée 2005, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Chacune des conventions locales de mise à disposition des services, prévues au III de l'article 104, comportera la mention expresse des effectifs concernés par chacune de ces opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000005824074#art-83