Titre TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT›Chapitre Chapitre II : Le patrimoine.

Art. 98

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de favoriser sur l'ensemble du territoire un meilleur accès aux oeuvres d'art appartenant à l'Etat et dont les musées nationaux ont la garde, l'Etat prête aux musées de France relevant des collectivités territoriales, pour des durées déterminées, des oeuvres significatives provenant de ses collections. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale définit les conditions et les modalités du prêt. Le Haut Conseil des musées de France, régulièrement informé de cette opération, procède à son évaluation, tous les deux ans, par un rapport adressé au ministre chargé de la culture, qui en transmet les conclusions au Parlement.
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legi/LEGITEXT000005824074#art-98

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