Titre Titre VI : Dispositions relatives à certains établissements publics.
Art. 220
En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III. - (paragraphes modificateurs). IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'Etat ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006051311#art-220