Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.›Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 96
En vigueur depuis le 1 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006051447#art-96