Titre TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS.
Art. 47
En vigueur depuis le 27 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006052060#art-47