Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 21

En vigueur depuis le 25 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées de droit les infractions visées à l'article L. 324-9 du code du travail, commises avant la promulgation de la présente loi, à l'occasion d'une activité remplissant les conditions prévues pour la conclusion d'un contrat de volontariat associatif ou d'un contrat d'engagement éducatif. L'amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales. Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000021960522#art-21

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