Art. 4
En vigueur depuis le 31 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission. Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés. Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
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Prolegi/LEGITEXT000006057169#art-4