Art. 8
En vigueur depuis le 28 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006057169#art-8