Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Recherche et enseignement supérieur

Art. 109

En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche peuvent percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charges de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d'administration desdits établissements fixe les critères d'attribution de ces rémunérations complémentaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017856212#art-109

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil