Titre TITRE V : PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES.
Art. 40
En vigueur depuis le 6 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis : - pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; - pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. II. - L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006055596#art-40