Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui.
Art. 43
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. A modifié les dispositions suivantes : -Code pénal Art. 133-13 ; Art. 133-14 -Code de procédure pénale Art. 706-53-10 ; Art. 769 ; Art. 775 ; Art. 798 ; Art. 798-1 ; Art. 799 III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006055600#art-43