Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21
En vigueur depuis le 27 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ». Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes au-dessous d'un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale. II. - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu'à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux semences dont la destination finale est le territoire français. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000019067086#art-21