Art. 14
En vigueur depuis le 22 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé, avant le 1er septembre 2009, sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000019345179#art-14