Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 75

En vigueur depuis le 28 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros pour l'année 2010. II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros pour l'année 2010.
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legi/LEGITEXT000021530797#art-75

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