Titre TITRE III : PREVENTION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, PREVENTION DES DECHETS›Chapitre CHAPITRE IER : L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE

Art. 41

En vigueur depuis le 6 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Les points noirs du bruit seront inventoriés. Les plus préoccupants pour la santé feront l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept ans. Afin d'atteindre cet objectif, l'Etat augmentera ses financements et négociera un accroissement des moyens consacrés à la lutte contre le bruit des infrastructures avec les collectivités territoriales et les opérateurs des transports routiers et ferroviaires. La lutte contre le bruit des transports aériens, notamment les contraintes imposées au trafic nocturne en zone urbanisée, sera renforcée et les interdictions existantes maintenues. En vertu du principe pollueur-payeur, l'insonorisation des bâtiments existant autour des aéroports bénéficiera de moyens supplémentaires et sera traitée de façon accélérée. L'Etat encouragera la mise en place d'observatoires du bruit dans les grandes agglomérations.
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legi/LEGITEXT000020950462#art-41

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