Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 99
En vigueur depuis le 22 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2011. II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 340 millions d'euros pour l'année 2011.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023262195#art-99