Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 131
En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater T II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. 2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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Prolegi/LEGITEXT000023347050#art-131