Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 129

En vigueur depuis le 31 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, quindecies, Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, , Art. 200 sexies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater P, Art. 1417, Art. 154 bis-0 A, Art. 244 quater E, Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 244 quater R, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater T, Art. 244 quater Q, Art. 1383 A, Art. 1464 B -Livre des procédures fiscales Art. L80 B -Code général des impôts, CGI. Art. 1602 A III.-Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
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