Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. ― Autres dispositions
Art. 75
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
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Prolegi/LEGITEXT000023347050#art-75