Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. A - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un fonds d'amorçage, pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2011, en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique. Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales. Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.
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Prolegi/LEGITEXT000023363802#art-3