Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Art. 27

En vigueur depuis le 7 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1432-11 II.-Le présent article s'applique aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée en vigueur du présent article ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022440966#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil