Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 30
En vigueur depuis le 7 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont attribués conformément aux règles suivantes : 1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections ou consultations du personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'Etat en vertu de dispositions législatives spéciales ; 2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'Etat d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège. La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000022440966#art-30