Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles L. 512-11, L. 512-15 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022522643#art-4