Sect. Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Art. 44
En vigueur depuis le 23 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En milliards d'euros) MONTANTS LIMITES Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale 22 000 Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 2 900 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 1 450 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 50 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 900 Caisse nationale des industries électriques et gazières 600 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 650 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 50 A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000025007577#art-44