Titre TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Art. 21

En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2015, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut. Un accord de branche étendu détermine : 1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ; 2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ; 3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation. Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
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legi/LEGITEXT000024409776#art-21

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