Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES

Art. 17

En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout avoué près les cours d'appel peut demander dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication : ― un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ; ― le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet. Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû. L'acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande. Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l'article 19. Lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13. Lorsque l'avoué a bénéficié d'un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.
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legi/LEGITEXT000023475358#art-17

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