Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES
Art. 18
En vigueur depuis le 27 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit. Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société : 1° Les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ; 2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023475358#art-18