Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Art. 23

En vigueur depuis le 27 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la Chambre nationale des avoués pour l'accès à la profession d'avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l'exercice de la profession d'avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023475358#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil