Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Art. 24

En vigueur depuis le 5 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, est prohibé pour un distributeur le fait de facturer ses services mentionnés au 2° du III de l'article L. 441-3 du code de commerce par l'intermédiaire d'une filiale domiciliée dans un Etat ou un territoire dans lequel elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts. Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité des auteurs de la pratique, qui peuvent être condamnés à la répétition de l'indu et à une amende civile dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du code de commerce.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026658397#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil