Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 17
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets d'investissements civils financés par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable. Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000026895903#art-17