Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 12

En vigueur depuis le 22 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code forestier Art. L122-4, Art. L222-7 II.-L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2013, un emploi de l'Office national des forêts. III.-Ceux qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000025491850#art-12

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