Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 9

En vigueur depuis le 14 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat proposé en vertu de l'article 8 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 et du second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025491850#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil