Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 4-1

En vigueur depuis le 16 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent. II. - Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ; 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ; 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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legi/LEGITEXT000025491850#art-4-1

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