Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Art. 23
En vigueur depuis le 14 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent chapitre est applicable dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes.
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Prolegi/LEGITEXT000025491850#art-23