Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 27

En vigueur depuis le 14 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est organisé selon : 1° Des examens professionnalisés réservés ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat. A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits. Les troisième à sixième alinéas de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 24 de la présente loi. Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025491850#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil