Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Art. 12

En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis GC, Art. 1600-0 Q -Livre des procédures fiscales Art. L166 D -Code de la sécurité sociale. Art. L245-2, Sct. Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L245-6 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1600-0 N A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L5121-18 V.-Le 3° du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. VI.-A titre transitoire, la taxe mentionnée à l'article 1600-0 N du code général des impôts demeure exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusqu'au 31 décembre 2013. VII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du II de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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