Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Art. 15
En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2014 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.
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Prolegi/LEGITEXT000028375821#art-15