Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Art. 19
En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1001 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3332-2-1 III. - Le présent article s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028375821#art-19