Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 127
En vigueur depuis le 16 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― (Abrogé) II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre V. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000027736588#art-127