Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 : Financement de la vie politique
Art. 18
En vigueur depuis le 13 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-18