Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Art. 87
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L135-2 II.-Abrogé. III.-Pour l'année 2015, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.
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Prolegi/LEGITEXT000029954521#art-87