Partie Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES›Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES›Sect. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Art. 87
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L253 bis, Art. L253 ter III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015.
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Prolegi/LEGITEXT000029994792#art-87