Titre Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES›Sect. II. Garanties
Art. 114
En vigueur depuis le 30 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire. II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000030009165#art-114