Titre TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE
Art. 35
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication. II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
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Prolegi/LEGITEXT000028685180#art-35