Chapitre Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits›Sect. Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles

Art. 4

En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article. Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028739819#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil