Chapitre Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits›Sect. Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles
Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article. Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
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Prolegi/LEGITEXT000028739819#art-4