Titre TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME›Chapitre Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction›Sect. Section 5 : Clarification du règlement du plan local d'urbanisme et autres mesures de densification
Art. 157
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L123-1-5 - Code rural Art. L411-57 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L123-3-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code du tourisme. Art. L342-23 IV. - L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application du 14° de l'article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu'à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028775733#art-157