Titre TITRE III : MESURES EN FAVEUR DE L'ACTIONNARIAT DE LONG TERME

Art. 11

En vigueur depuis le 2 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.
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legi/LEGITEXT000028812091#art-11

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